Texte consolidé · Décret

Décret n°88-127 du 5 février 1988 portant dispositions temporaires pour l'application de certaines dispositions du décret n° 86-995 du 25 août 1986 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la répression des fraudes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le5 février 1988
Publié le9 février 1988
Articles5 articles en vigueur
NORECOP8700438D
IdentifiantLEGITEXT000006066404
RéférenceDécret n°88-127 du 5 février 1988 portant dispositions temporaires pour l'application de certaines dispositions du décret n° 86-995 du 25 août 1986 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la répression des fraudes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006455831

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret du 25 août 1986 susvisé, les trois premiers concours de contrôleur divisionnaire de la répression des fraudes organisés à compter de la date de publication du présent décret seront ouverts aux chefs de section et contrôleurs de la répression des fraudes qui compteront, au 31 décembre de l'année du concours, au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de contrôleur.

Article 2 LEGIARTI000006455832

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 25 août 1986 susvisé, les agents nommés contrôleurs divisionnaires en application de l'article 1er ci-dessus doivent accomplir cinq ans de services effectifs dans le 1er échelon de ce grade pour l'accès au 2e échelon.

2. Ce temps de services peut être réduit pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieur à quatre ans.

3. L'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

Article 3 LEGIARTI000006455833

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 25 août 1986 susvisé, la limite du cinquième des nominations est portée au quart pour les trois premiers tableaux d'avancement établis à compter de la date de publication du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006455834

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 25 août 1986 susvisé, les contrôleurs de 7e et 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en application de l'article 1er ci-dessus sont classés dans le 1er échelon du grade de contrôleur divisionnaire dans les conditions suivantes :

2. Controleur 7eme échelon :

3. Controleur divisionnaire de 1er échelon Ancienneté acquise diminuée d'un an.

4. Controleur 8eme échelon Controleur divisionnaire de 1er échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans, dans la limite de cinq ans.

Article 5 LEGIARTI000006455830

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 février 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.