Décret n°88-127 du 5 février 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 février 1988.

TexteDécret n°88-127 du 5 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455834
Texte parentLEGITEXT000006066404
Référencearticle 4 du décret n°88-127 du 5 février 1988 (version du 9 février 1988)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 25 août 1986 susvisé, les contrôleurs de 7e et 8e échelon nommés contrôleurs divisionnaires en application de l'article 1er ci-dessus sont classés dans le 1er échelon du grade de contrôleur divisionnaire dans les conditions suivantes :

2. Controleur 7eme échelon :

3. Controleur divisionnaire de 1er échelon Ancienneté acquise diminuée d'un an.

4. Controleur 8eme échelon Controleur divisionnaire de 1er échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans, dans la limite de cinq ans.

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