1. Pour les agents en attente de reclassement antérieurement à la date de parution du présent décret, la durée de versement de l'allocation prévue à l'article 8 et de l'allocation prévue à l'article 8 bis sera décomptée à partir du premier jour du mois suivant cette parution.
Décret n°88-162 du 18 février 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 février 1988.
TexteDécret n°88-162 du 18 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006770792
Texte parentLEGITEXT000006066426
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