Décret n°88-210 du 4 mars 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 mars 1988.

TexteDécret n°88-210 du 4 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455846
Texte parentLEGITEXT000006066451
Référencearticle 2 du décret n°88-210 du 4 mars 1988 (version du 5 mars 1988)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'assimilation à des grades existants des grades supprimés d'agent spécialisé des travaux publics de l'Etat et de chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est effectuée conformément aux tableaux de correspondance ci-après (tableaux non reproduits) :

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