Décret n°88-284 du 25 mars 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 mars 1988.

TexteDécret n°88-284 du 25 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006359443
Texte parentLEGITEXT000006066503
Référencearticle 6 du décret n°88-284 du 25 mars 1988 (version du 29 mars 1988)Légifrance →

1. Pour 1988, l'excédent ou le déficit mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est, en ce qui concerne les centres de gestion de la fonction publique territoriale, celui qui résulte du dernier exercice connu des syndicats de communes pour le personnel.

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