Décret n°88-302 du 28 mars 1988 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er avril 1988.

TexteDécret n°88-302 du 28 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455893
Texte parentLEGITEXT000006066514
Référencearticle 1 du décret n°88-302 du 28 mars 1988 (version du 1er avril 1988)Légifrance →

1. Sont, sur leur demande, intégrés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale régis par le décret n° 75-810 du 28 août 1975 susvisé ou le décret n° 75-811 du 28 août 1975 susvisé qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1. Etre en fonctions à la date de promulgation de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ou bénéficier, à cette même date, d'un des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, s'ils détenaient la qualité de fonctionnaire titulaire, ou, s'ils détenaient la qualité d'agent contractuel, d'un des congés prévus aux titres III et IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

3. 2. Satisfaire aux conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

4. Les demandes d'intégration doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.