Texte consolidé · Décret

Décret n°88-302 du 28 mars 1988 fixant les conditions d'intégration des inspecteurs de l'apprentissage dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 1988
NatureDécret
Signé le28 mars 1988
Publié le1er avril 1988
Articles4 articles en vigueur
NORMENF8800240D
IdentifiantLEGITEXT000006066514
RéférenceDécret n°88-302 du 28 mars 1988 fixant les conditions d'intégration des inspecteurs de l'apprentissage dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006455893

1. Sont, sur leur demande, intégrés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale régis par le décret n° 75-810 du 28 août 1975 susvisé ou le décret n° 75-811 du 28 août 1975 susvisé qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1. Etre en fonctions à la date de promulgation de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ou bénéficier, à cette même date, d'un des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, s'ils détenaient la qualité de fonctionnaire titulaire, ou, s'ils détenaient la qualité d'agent contractuel, d'un des congés prévus aux titres III et IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

3. 2. Satisfaire aux conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

4. Les demandes d'intégration doivent être déposées dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006455894

1. Les intéressés sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont classés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur de l'apprentissage.

2. Dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise en qualité d'inspecteur de l'apprentissage lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Ceux d'entre eux qui sont intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

Article 3 LEGIARTI000006455895

1. Est abrogé le décret n° 75-811 du 28 août 1975 susvisé en tant qu'il concerne les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale.

Article 4 LEGIARTI000006455892

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er avril 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006066514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.