Décret n°88-302 du 28 mars 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 1988.

TexteDécret n°88-302 du 28 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455894
Texte parentLEGITEXT000006066514
Référencearticle 2 du décret n°88-302 du 28 mars 1988 (version du 1er avril 1988)Légifrance →

1. Les intéressés sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont classés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur de l'apprentissage.

2. Dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise en qualité d'inspecteur de l'apprentissage lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Ceux d'entre eux qui sont intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.