Décret n°88-318 du 28 mars 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 avril 1988.

TexteDécret n°88-318 du 28 mars 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325475
Texte parentLEGITEXT000006066524
Référencearticle 9 du décret n°88-318 du 28 mars 1988 (version du 8 avril 1988)Légifrance →

1. La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :

2. - la liste des sociétés membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;

3. - l'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.

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