Référencearticle 9 du décret n°88-318 du 28 mars 1988 (version du 8 avril 1988)Légifrance →
1. La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
2. - la liste des sociétés membres du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;
3. - l'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.
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