Décret n°88-384 du 19 avril 1988 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 10 novembre 2023.

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TexteDécret n°88-384 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000038861308
Texte parentLEGITEXT000006066563
Référencearticle 12 du décret n°88-384 du 19 avril 1988 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sont électeurs et éligibles aux conseils prévus aux articles 6 et 7, au titre des personnels d'enseignement et de recherche permanents, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels affectés à une unité de l'observatoire.

2. Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions et sur leur demande :

3. 1° Les personnels assurant à l'observatoire des enseignements correspondant au moins au quart des obligations statutaires de service de référence ;

4. 2° Les personnels assurant leurs activités de recherche à l'observatoire en vertu d'une convention.

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