1. Sont électeurs et éligibles dans le collège correspondant à leur catégorie les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à une unité de l'observatoire ainsi que les personnels permanents mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps.
Décret n°88-384 du 19 avril 1988 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 10 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-384 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000038861311
Texte parentLEGITEXT000006066563
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