Décret n°88-384 du 19 avril 1988 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 10 novembre 2023.

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TexteDécret n°88-384 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000041445980
Texte parentLEGITEXT000006066563
Référencearticle 16 du décret n°88-384 du 19 avril 1988 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Il est institué, à l'initiative du recteur de région académique, une commission de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre des tribunaux administratifs désigné par le président du tribunal administratif de Nice.

2. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.

3. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le directeur de l'observatoire ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

4. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

5. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

6. La commission de contrôle des opérations électorales peut :

7. - constater l'inéligibilité d'un candidat ;

8. - rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

9. - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041445980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.