Décret n°88-384 du 19 avril 1988 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1988 au 10 novembre 2023.

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TexteDécret n°88-384 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006437757
Texte parentLEGITEXT000006066563
Référencearticle 17 du décret n°88-384 du 19 avril 1988 (version du 21 avril 1988)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ; en outre il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

2. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

3. En cas de partage égal de voix, la voix du président est prépondérante.

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