Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 10 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-384 du 19 avril 1988
RattachementTITRE III : COMPETENCES DES ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION.
IdentifiantLEGIARTI000038861313
Texte parentLEGITEXT000006066563
Référencearticle 18 du décret n°88-384 du 19 avril 1988 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le directeur dirige l'observatoire et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
2. 1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
3. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4. 3° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'établissement ;
5. 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6. 5° Il conclut les conventions.
7. Il peut déléguer sa signature aux directeurs d'unités et responsables de service.
8. Il peut proposer au conseil d'administration de déléguer ou de transférer certaines des compétences de l'observatoire à Université Côte d'Azur.
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