Article abrogé, en vigueur du 10 janvier 2010 au 10 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-384 du 19 avril 1988
RattachementTITRE III : COMPETENCES DES ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION.
IdentifiantLEGIARTI000021671523
Texte parentLEGITEXT000006066563
Référencearticle 21 du décret n°88-384 du 19 avril 1988 (version du 10 janvier 2010)Légifrance →
1. Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche et la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés. Il donne son avis sur les programmes de recherche et sur le contrat de l'établissement.
2. Il peut formuler des propositions et peut être saisi par le conseil d'administration ou le directeur de l'observatoire sur toute question relevant de la compétence de l'établissement.
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