Décret n°88-384 du 19 avril 1988 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 10 novembre 2023.

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TexteDécret n°88-384 du 19 avril 1988
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000041445978
Texte parentLEGITEXT000006066563
Référencearticle 27 du décret n°88-384 du 19 avril 1988 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les projets de budget sont communiqués au recteur de région académique quinze jours avant leur présentation au conseil d'administration.

2. Les délibérations à caractère budgétaire sont réputées approuvées, si le recteur n'a pas fait connaître son refus de les approuver dans les quinze jours suivant la réception des procès-verbaux. En cas de refus, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque le budget n'est pas adopté en équilibre réel, il est arrêté par le recteur. Le budget doit être adopté au 1er janvier ou, au plus tard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la dotation allouée pour son fonctionnement.A défaut, il est arrêté par le recteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041445978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.