Décret n°88-384 du 19 avril 1988 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 31 août 2007 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n°88-384 du 19 avril 1988
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006437771
Texte parentLEGITEXT000006066563
Référencearticle 29 du décret n°88-384 du 19 avril 1988 (version du 31 août 2007)Légifrance →

1. Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.

2. Toutefois, une fraction de ces fonds, égale au rapport entre les ressources autres que celles provenant de l'Etat ou de toute autre collectivité ou organisme lui-même tenu de déposer ses fonds au Trésor et l'ensemble des recettes, peut être placée librement sur délibération du conseil d'administration prise après avis de l'agent comptable.

3. Les termes de ce rapport sont constatés au vu du compte financier du dernier exercice clos.

Nota : Décret 2006-1115 du 5 septembre 2006 art. 30 : Les dispositions de l'article 25 entrent en vigueur le dernier jour du onzième mois suivant celui de la publication du présent décret.

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