1. Jusqu'à l'installation du conseil d'administration de l'observatoire, l'administrateur provisoire règle les affaires de l'établissement. Il est notamment compétent pour conclure toute convention ayant pour objet des transferts de biens ou la mise à disposition de moyens par l'université de Nice, l'Observatoire de Paris ou tout autre établissement ou institution.
Décret n°88-384 du 19 avril 1988 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1988 au 10 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-384 du 19 avril 1988
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006437775
Texte parentLEGITEXT000006066563
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