Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1988 au 10 novembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-384 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006437749
Texte parentLEGITEXT000006066563
Référencearticle 9 du décret n°88-384 du 19 avril 1988 (version du 21 avril 1988)Légifrance →
1. Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
2. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
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