Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 13-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000046817016
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 13-14 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour le calcul du délai d'un an mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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