1. L'autorité compétente peut décider qu'il n'y a pas lieu à l'examen par un médecin agréé prévu par des dispositions du présent décret si le fonctionnaire ou le candidat à un emploi présente un certificat médical établi par un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier, à condition, toutefois, que ce médecin n'exerce pas dans l'établissement dans lequel l'intéressé est employé ou postule un emploi.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 avril 1988.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006702248
Texte parentLEGITEXT000006066564
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R321-2 du Code général de la fonction publique.
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