Référencearticle 3 du décret n°88-402 du 21 avril 1988 (version du 22 avril 1988)Légifrance →
1. Les personnalités extérieures désignées en application du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 12 novembre 1984 susvisé demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat. En cas de vacance d'un siège, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat en cours dans le respect des dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article précédent.
Nota : Le présent décret modifiant le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 en y insérant un article 5 bis additionnel, c'est aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 5 bis créé qu'il est fait référence dans la deuxième phrase du présent article.
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