Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 mars 2017.

TexteDécret n° 88-413 du 22 avril 1988
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000034130794
Texte parentLEGITEXT000006066585
Référencearticle 7 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 (version du 4 mars 2017)Légifrance →

1. L'administrateur général par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique, le conseil des formations ainsi que le conseil scientifique et le conseil des formations réunis par leurs propositions, leurs avis et leurs vœux assurent l'administration du CNAM.

2. Le CNAM comprend des unités de formation, des unités de recherche, des unités de recherche et de formation et des services communs, dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration prise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, sur proposition de l'administrateur général. Leurs missions et leurs compétences, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions de vote et annexées au règlement intérieur.

3. Le CNAM comprend en outre le musée des arts et métiers, qui a pour mission de conserver et d'accroître le patrimoine national illustrant le progrès des sciences et des techniques. Il apporte son concours à la création de musées scientifiques et techniques ainsi qu'à l'activité des musées existants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034130794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.