1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 31 janvier 1979 susvisé et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les inspecteurs généraux de la répression des fraudes comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Décret n°88-426 du 25 avril 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 avril 1988.
TexteDécret n°88-426 du 25 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456405
Texte parentLEGITEXT000006066590
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.