1. Les services accomplis dans l'emploi de directeur régional de la concurrence et de la consommation sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi de directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Décret n°88-426 du 25 avril 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 avril 1988.
TexteDécret n°88-426 du 25 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456406
Texte parentLEGITEXT000006066590
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