Décret n°88-509 du 29 avril 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.

TexteDécret n°88-509 du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000024808756
Texte parentLEGITEXT000006066637
Référencearticle 2 du décret n°88-509 du 29 avril 1988 (version du 1er mars 2012)Légifrance →

1. L'intégration est prononcée après consultation de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des instruments de mesure et avis d'une commission composée ainsi qu'il suit :

2. 1° Un conseiller d'Etat, président ;

3. 2° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

4. 3° Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ou son représentant ;

5. 4° Le directeur de l'administration générale au ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ou son représentant ;

6. 5° Trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme ayant au moins rang égal à celui d'administrateur civil hors classe ou d'ingénieur en chef.

7. Le conseiller d'Etat et les trois fonctionnaires du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme visés au 5° du présent article sont nommés par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

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