Décret n°88-509 du 29 avril 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mai 1988.

TexteDécret n°88-509 du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456396
Texte parentLEGITEXT000006066637
Référencearticle 4 du décret n°88-509 du 29 avril 1988 (version du 5 mai 1988)Légifrance →

1. Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des instruments de mesure par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.

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