Décret n°88-509 du 29 avril 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 mai 1988.

TexteDécret n°88-509 du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456397
Texte parentLEGITEXT000006066637
Référencearticle 5 du décret n°88-509 du 29 avril 1988 (version du 5 mai 1988)Légifrance →

1. La commission est tenue de faire connaître ses propositions dans un délai d'un an à compter de sa constitution.

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