1. La commission est tenue de faire connaître ses propositions dans un délai d'un an à compter de sa constitution.
Décret n°88-509 du 29 avril 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 mai 1988.
TexteDécret n°88-509 du 29 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456397
Texte parentLEGITEXT000006066637
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