Article 1 LEGIARTI000006325505
1. Le montant minimum de la compensation prévue à l'article 16 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 est fixé à 80 F.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Le montant minimum de la compensation prévue à l'article 16 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 est fixé à 80 F.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1988).