1. Le montant minimum de la compensation prévue à l'article 16 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 est fixé à 80 F.
Décret n°88-535 du 4 mai 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 mai 1988.
TexteDécret n°88-535 du 4 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006325505
Texte parentLEGITEXT000006066654
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