1. Les agents mentionnés à l'article 9 sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
Décret n°88-599 du 3 mai 1988 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2005.
TexteDécret n°88-599 du 3 mai 1988
RattachementTITRE II : INTEGRATION ET TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE CATEGORIE C OU D DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT.
IdentifiantLEGIARTI000006371937
Texte parentLEGITEXT000006066698
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