Texte consolidé · Décret

Décret n°88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mai 1988
NatureDécret
Signé le3 mai 1988
Publié le8 mai 1988
Articles15 articles en vigueur
NORJUSB8810108D
IdentifiantLEGITEXT000006066698
RéférenceDécret n°88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 14 LEGIARTI000006371923

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.

Article 1 LEGIARTI000006371926

1. Les agents titulaires des collectivités territoriales qui, à la date du 9 janvier 1983, étaient affectés au service public de la justice, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans un des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, conformément au tableau I de correspondance annexé au présent décret.

2. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987.

3. Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police seront fixées par un décret particulier.

Article 2 LEGIARTI000006371927

1. Les agents titulaires des collectivités territoriales sont classés, lors de leur intégration, dans un grade et un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.

2. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les agents titulaires des collectivités territoriales conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

Article 3 LEGIARTI000006371928

1. Lorsque l'application de l'article 2 aboutit à un classement à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans le grade ou l'emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 4 LEGIARTI000006371929

1. Les agents qui ont bénéficié d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement.

Article 5 LEGIARTI000006371930

1. Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les agents des collectivités territoriales dans un grade classé dans un groupe de rémunération supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 6 LEGIARTI000006371931

1. Les services effectivement accomplis par les agents titulaires des collectivités territoriales dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine sont considérés comme des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 7 LEGIARTI000006371932

1. Les agents des collectivités territoriales mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 1er doivent formuler leur demande d'intégration, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1989.

TITRE II : INTEGRATION ET TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE CATEGORIE C OU D DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT.

Article 8 LEGIARTI000006371933

1. Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés au service public de la justice à la date du 9 janvier 1983, qui occupent un emploi permanent à temps complet, peuvent, sur leur demande, être intégrés et titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de la justice, conformément au tableau II de correspondance annexé au présent décret.

2. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987.

3. Les agents visés aux deux alinéas ci-dessus doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et avoir accompli des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature.

4. Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police seront fixées par un décret particulier.

Article 9 LEGIARTI000006371935

1. L'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C ou D des agents comptant, à la date de publication du présent décret, une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D, a lieu par voie d'intégration directe.

2. La titularisation dans les corps de catégorie C ou D des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil de la fonction publique de l'Etat.

Article 10 LEGIARTI000006371937

1. Les agents mentionnés à l'article 9 sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 11 LEGIARTI000006371938

1. Les agents des collectivités territoriales mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 8 doivent formuler leur demande d'intégration et de titularisation, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1989.

2. Ils disposent d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur intégration et leur titularisation.

Article 12 LEGIARTI000006371939

1. Les agents visés à l'article 8 bénéficient des dispositions du décret n° 83-916 du 13 octobre 1983 pris pour l'application de l'article 23 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires de l'Etat occupant de tels emplois et de celles du décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Article 13 LEGIARTI000006371940

1. Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006371924

1. TABLEAU I

2. Agents titulaires

3. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

4. ou emploi territorial :

5. Secrétaire général assimilé directeur administratif de commune de 80 000 à 150 000 habitants.

6. CORPS ET GRADES

7. de la fonction publique d'Etat :

8. Greffier en chef des cours et tribunaux (2e grade).

9. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

10. ou emploi territorial :

11. Secrétaire de classe exceptionnelle.

12. CORPS ET GRADES

13. de la fonction publique d'Etat :

14. Greffier en chef des cours et tribunaux (3e grade, 2e classe).

15. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

16. ou emploi territorial :

17. Secrétaire général assimilé attaché de préfecture de 2e classe.

18. CORPS ET GRADES

19. de la fonction publique d'Etat :

20. Greffier en chef des cours et tribunaux (3e grade, 2e classe).

21. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

22. ou emploi territorial :

23. Secrétaire général assimilé greffier en chef de 2e classe du 3e grade.

24. CORPS ET GRADES

25. de la fonction publique d'Etat :

26. Greffier en chef des cours et tribunaux (3e grade, 2e classe).

27. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

28. ou emploi territorial :

29. Secrétaire en chef assimilé attaché de préfecture de 2e classe.

30. CORPS ET GRADES

31. de la fonction publique d'Etat :

32. Greffier en chef des cours et tribunaux (3e grade, 2e classe).

33. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

34. ou emploi territorial :

35. Attaché des services déconcentrés de 2e classe.

36. CORPS ET GRADES

37. de la fonction publique d'Etat :

38. Greffier en chef des cours et tribunaux (3e grade, 2e classe).

39. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

40. ou emploi territorial :

41. Secrétaire administratif en chef.

42. CORPS ET GRADES

43. de la fonction publique d'Etat :

44. Greffier des cours et tribunaux (divisionnaire).

45. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

46. ou emploi territorial :

47. Secrétaire rédacteur.

48. CORPS ET GRADES

49. de la fonction publique d'Etat :

50. Greffier des cours et tribunaux.

51. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

52. ou emploi territorial :

53. Secrétaire chargé des fonctions d'accueil.

54. CORPS ET GRADES

55. de la fonction publique d'Etat :

56. Greffier des cours et tribunaux.

57. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

58. ou emploi territorial :

59. Secrétaire administratif.

60. CORPS ET GRADES

61. de la fonction publique d'Etat :

62. Greffier des cours et tribunaux.

63. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

64. ou emploi territorial :

65. Inspecteur de 1re classe du service intérieur.

66. CORPS ET GRADES

67. de la fonction publique d'Etat :

68. Agent d'administration principal.

69. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

70. ou emploi territorial :

71. Inspecteur de 2e classe du service intérieur.

72. CORPS ET GRADES

73. de la fonction publique d'Etat :

74. Sténodactylographe.

75. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

76. ou emploi territorial :

77. Agent d'administration principal.

78. CORPS ET GRADES

79. de la fonction publique d'Etat :

80. Agent d'administration principal.

81. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

82. ou emploi territorial :

83. Chef de standard.

84. CORPS ET GRADES

85. de la fonction publique d'Etat :

86. Agent d'administration principal.

87. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

88. ou emploi territorial :

89. Téléphoniste principal ou standardiste.

90. CORPS ET GRADES

91. de la fonction publique d'Etat :

92. Sténodactylographe.

93. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

94. ou emploi territorial :

95. Préposé téléphoniste.

96. CORPS ET GRADES

97. de la fonction publique d'Etat :

98. Agent technique de bureau.

99. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

100. ou emploi territorial :

101. Agent technique de bureau.

102. CORPS ET GRADES

103. de la fonction publique d'Etat :

104. Agent technique de bureau.

105. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

106. ou emploi territorial :

107. Maître ouvrier.

108. CORPS ET GRADES

109. de la fonction publique d'Etat :

110. Maître ouvrier.

111. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

112. ou emploi territorial :

113. Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

114. CORPS ET GRADES

115. de la fonction publique d'Etat :

116. Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

117. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

118. ou emploi territorial :

119. Ouvrier professionnel de 2e catégorie.

120. CORPS ET GRADES

121. de la fonction publique d'Etat :

122. Ouvrier professionnel de 2e catégorie.

123. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

124. ou emploi territorial :

125. Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

126. CORPS ET GRADES

127. de la fonction publique d'Etat :

128. Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

129. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

130. ou emploi territorial :

131. Aide-ouvrier professionnel.

132. CORPS ET GRADES

133. de la fonction publique d'Etat :

134. Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

135. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

136. ou emploi territorial :

137. Conducteur d'automobiles de 1re catégorie.

138. CORPS ET GRADES

139. de la fonction publique d'Etat :

140. Conducteur d'automobiles de 1re catégorie.

141. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

142. ou emploi territorial :

143. Conducteur d'automobiles de 2e catégorie.

144. CORPS ET GRADES

145. de la fonction publique d'Etat :

146. Conducteur d'automobiles de 2e catégorie.

147. Commis.

148. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

149. ou emploi territorial :

150. Commis.

151. CORPS ET GRADES

152. de la fonction publique d'Etat :

153. Commis.

154. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

155. ou emploi territorial :

156. Commis chargé des fonctions d'information et d'orientation.

157. CORPS ET GRADES

158. de la fonction publique d'Etat :

159. Commis.

160. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

161. ou emploi territorial :

162. Adjoint administratif.

163. CORPS ET GRADES

164. de la fonction publique d'Etat :

165. Commis.

166. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

167. ou emploi territorial :

168. Sténodactylographe.

169. CORPS ET GRADES

170. de la fonction publique d'Etat :

171. Sténodactylographe.

172. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

173. ou emploi territorial :

174. Chef surveillant.

175. CORPS ET GRADES

176. de la fonction publique d'Etat :

177. Chef surveillant.

178. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

179. ou emploi territorial :

180. Surveillant chef.

181. CORPS ET GRADES

182. de la fonction publique d'Etat :

183. Chef surveillant.

184. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

185. ou emploi territorial :

186. Chef appariteur.

187. CORPS ET GRADES

188. de la fonction publique d'Etat :

189. Chef surveillant.

190. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

191. ou emploi territorial :

192. Agent de bureau.

193. CORPS ET GRADES

194. de la fonction publique d'Etat :

195. Agent de bureau.

196. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

197. ou emploi territorial :

198. Garçon de bureau.

199. CORPS ET GRADES

200. de la fonction publique d'Etat :

201. Agent de bureau.

202. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

203. ou emploi territorial :

204. Homme de peine.

205. CORPS ET GRADES

206. de la fonction publique d'Etat :

207. Agent de service.

208. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

209. ou emploi territorial :

210. Agent de service.

211. CORPS ET GRADES

212. de la fonction publique d'Etat :

213. Agent de service.

214. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

215. ou emploi territorial :

216. Surveillant.

217. CORPS ET GRADES

218. de la fonction publique d'Etat :

219. Agent de service.

220. CORPS, CADRE D'EMPLOIS

221. ou emploi territorial :

222. Brigadier.

223. CORPS ET GRADES

224. de la fonction publique d'Etat :

225. Agent de service.

226. TABLEAU II

227. Agents non titulaires

228. EMPLOI :

229. Secrétaire de tribunal de commerce.

230. FONCTIONS EXERCEES :

231. Travaux de rédaction, d'exécution, de comptabilité et de gestion administrative.

232. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

233. Commis.

234. EMPLOI :

235. Commis et assimilés.

236. FONCTIONS EXERCEES :

237. Travaux de rédaction, d'exécution, de comptabilité et de gestion administrative.

238. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

239. Commis.

240. EMPLOI :

241. Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

242. FONCTIONS EXERCEES :

243. Ouvrier très qualifié dans une spécialité classée.

244. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

245. Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

246. EMPLOI :

247. Ouvrier professionnel de 2e catégorie.

248. FONCTIONS EXERCEES :

249. Ouvrier qualifié dans une spécialité classée.

250. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

251. Ouvrier professionnel de 2e catégorie.

252. EMPLOI :

253. Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

254. FONCTIONS EXERCEES :

255. Ouvrier spécialisé dans une spécialité classée.

256. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

257. Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

258. EMPLOI :

259. Aide-ouvrier professionnel.

260. FONCTIONS EXERCEES :

261. Ouvrier spécialisé dans une spécialité classée.

262. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

263. Ouvrier professionnel de 3e catégorie.

264. EMPLOI :

265. Sténodactylographe.

266. FONCTIONS EXERCEES :

267. Dactylographie et sténographie.

268. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

269. Sténodactylographe.

270. EMPLOI :

271. Conducteur d'automobiles.

272. FONCTIONS EXERCEES :

273. Conduite d'automobiles tous véhicules (trois permis).

274. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

275. Conducteur d'automobiles.

276. EMPLOI :

277. Conducteur d'automobiles.

278. FONCTIONS EXERCEES :

279. Conduite d'automobiles (un ou deux permis).

280. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

281. Agent de service.

282. EMPLOI :

283. Agent technique de bureau.

284. FONCTIONS EXERCEES :

285. Dactylographie, dactylocodage et gestion courante.

286. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

287. Agent technique de bureau.

288. EMPLOI :

289. Agent de bureau.

290. FONCTIONS EXERCEES :

291. Fonctions de bureau.

292. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

293. Agent de bureau.

294. EMPLOI :

295. Agent de service.

296. FONCTIONS EXERCEES :

297. Fonctions de service.

298. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

299. Agent de service.

300. EMPLOI :

301. Agents vacataires (150 heures et plus).

302. FONCTIONS EXERCEES :

303. Fonctions de bureau.

304. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

305. Agent de bureau.

306. FONCTIONS EXERCEES :

307. Fonctions de service.

308. CORPS ET GRADES de la fonction publique d'Etat :

309. Agent de service.

Nota : (Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés").
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 mai 1988).

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