Décret n°88-599 du 3 mai 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-599 du 3 mai 1988
RattachementTITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371931
Texte parentLEGITEXT000006066698
Référencearticle 6 du décret n°88-599 du 3 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les services effectivement accomplis par les agents titulaires des collectivités territoriales dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine sont considérés comme des services accomplis dans leur corps d'intégration.

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