1. Les services effectivement accomplis par les agents titulaires des collectivités territoriales dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine sont considérés comme des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Décret n°88-599 du 3 mai 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-599 du 3 mai 1988
RattachementTITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371931
Texte parentLEGITEXT000006066698
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