Décret n°88-599 du 3 mai 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-599 du 3 mai 1988
RattachementTITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371927
Texte parentLEGITEXT000006066698
Référencearticle 2 du décret n°88-599 du 3 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les agents titulaires des collectivités territoriales sont classés, lors de leur intégration, dans un grade et un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.

2. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les agents titulaires des collectivités territoriales conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.