1. Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Décret n°88-599 du 3 mai 1988 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-599 du 3 mai 1988
RattachementTITRE II : INTEGRATION ET TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE CATEGORIE C OU D DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT.
IdentifiantLEGIARTI000006371940
Texte parentLEGITEXT000006066698
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