RattachementTITRE II : INTEGRATION ET TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE CATEGORIE C OU D DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT.
IdentifiantLEGIARTI000006371938
Texte parentLEGITEXT000006066698
Référencearticle 11 du décret n°88-599 du 3 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Les agents des collectivités territoriales mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 8 doivent formuler leur demande d'intégration et de titularisation, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1989.
2. Ils disposent d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur intégration et leur titularisation.
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