1. Les agents des collectivités territoriales mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 1er doivent formuler leur demande d'intégration, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1989.
Décret n°88-599 du 3 mai 1988 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-599 du 3 mai 1988
RattachementTITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371932
Texte parentLEGITEXT000006066698
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