Décret n°88-599 du 3 mai 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-599 du 3 mai 1988
RattachementTITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371929
Texte parentLEGITEXT000006066698
Référencearticle 4 du décret n°88-599 du 3 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les agents qui ont bénéficié d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement.

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