1. Les agents qui ont bénéficié d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement.
Décret n°88-599 du 3 mai 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-599 du 3 mai 1988
RattachementTITRE Ier : INTEGRATION DES AGENTS TITULAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006371929
Texte parentLEGITEXT000006066698
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