Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er août 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-602 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006456463
Texte parentLEGITEXT000006066701
Référencearticle 10 du décret n°88-602 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un corps de chargés d'éducation, dans la limite du quart de l'effectif de ce corps, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine ; ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps dans lequel ils sont détachés.
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