Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er août 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-602 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006456464
Texte parentLEGITEXT000006066701
Référencearticle 11 du décret n°88-602 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des chargés d'éducation, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sous réserve de justifier de cinq années au moins de détachement.
2. Les intéressés sont nommés dans le grade de chargé d'éducation de 2e classe ou de 1re classe à l'échelon doté de l'indice qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
3. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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