Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er août 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-602 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006456466
Texte parentLEGITEXT000006066701
Référencearticle 14 du décret n°88-602 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance fixé pour le personnel en activité à l'article 13 du présent décret.
2. La révision des pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celle des ayants cause sera effectuée à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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