Décret n°88-602 du 6 mai 1988 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er août 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°88-602 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006456468
Texte parentLEGITEXT000006066701
Référencearticle 16 du décret n°88-602 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les dames éducatrices auxiliaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur candidature et d'un délai de même durée décompté de la date de notification de leur classement pour accepter leur intégration.

2. Elles sont classées dans le corps des chargés d'éducation à un échelon déterminé en prenant en compte les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de dame éducatrice auxiliaire sur la base des durées d'avancement moyennes fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ce report ne peut, toutefois, avoir pour effet de permettre le classement des intéressées dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal, ou, à défaut immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.

3. Les services ainsi rappelés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des chargés d'éducation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.