Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er août 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-602 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006456469
Texte parentLEGITEXT000006066701
Référencearticle 17 du décret n°88-602 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Les dames éducatrices auxiliaires bénéficiaires des dispositions qui précèdent perçoivent une rémunération au moins égale à 95 p. 100 de leur rémunération globale antérieure.
2. Une indemnité compensatrice peut leur être attribuée, le cas échéant, si leur classement dans le corps des personnels titulaires leur procure une rémunération inférieure à 95 p. 100 de ce qu'elles percevaient en qualité d'auxiliaire.
3. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieure à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des chargés d'éducation.
4. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressée bénéficie dans le corps d'intégration.
5. Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice sont ceux qui sont fixés par le décret du 12 mars 1984 susvisé.
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