Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er août 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-602 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006456460
Texte parentLEGITEXT000006066701
Référencearticle 7 du décret n°88-602 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de chargé d'éducation de 2e classe.
2. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
3. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
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