1. Lors de leur nomination en qualité de chargé d'éducation stagiaire, les candidats reçus aux concours visés à l'article 4 sont classés soit à l'échelon de début de grade, soit dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités territoriales.
Décret n°88-602 du 6 mai 1988 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 1er août 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-602 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006456461
Texte parentLEGITEXT000006066701
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