Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.

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TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Organisation des services départementaux d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006371961
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 11 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées par :

2. 1. La contribution du département ;

3. 2. Les cotisations annuelles des communes et des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, le montant de ces cotisations étant fixé chaque année pour chaque commune et établissement par le président de la commission administrative ;

4. 3. Les subventions des communes, des autres collectivités et des établissements publics, ainsi que les subventions éventuelles de l'Etat ;

5. 4. Le produit des emprunts ;

6. 5. Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

7. 6. Les dons et legs.

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