Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1993 au 28 décembre 1997.

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TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Organisation des services départementaux d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000006371962
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 12 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 3 février 1993)Légifrance →

1. Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent :

2. 1. Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

3. 2. Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du corps départemental des sapeurs-pompiers, lorsqu'il existe ;

4. 3. Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

5. 4. La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de police d'assurance pour garantir ce risque ;

6. 5. Les frais de formation des personnels ;

7. 6. Le remboursement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie des dépenses occasionnées lors de leurs interventions en application de directives du service départemental ;

8. et si le règlement départemental le prévoit, les dépenses suivantes :

9. 7. Les subventions aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à titre de participation aux traitements des sapeurs-pompiers professionnels qui relèvent de ces communes et établissements ainsi que pour l'achat, l'entretien et la réparation du matériel qui leur est nécessaire ;

10. 8. Les subventions aux communes et établissements publics de coopération intercommunale pour l'acquisition de matériel de première intervention, lorsque des communes et groupements de communes ont demandé à créer un corps de sapeurs-pompiers ;

11. 9. Les dépenses d'acquisition par le service départemental de matériel susceptible d'être mis à la disposition des communes et établissements de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;

12. 10. Les indemnités de fonctions prévues par les textes réglementaires en faveur des sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux.

Nota : Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"

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