Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
RattachementSection 1 : Règles relatives aux corps de sapeurs-pompiers communaux et intercommunaux.
CHAPITRE II : Organisation des corps de sapeurs-pompiers
Section 1 : Règles relatives aux corps de sapeurs-pompiers communaux et intercommunaux.
IdentifiantLEGIARTI000006371965
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 14 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Les corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux sont créés par arrêté du préfet sur demande de l'organe délibérant de la commune ou du syndicat intercommunal ou lors de la création du district ou de la communauté urbaine.
2. La décision de création précise le nombre de centres dépendant du corps et fixe le classement de chaque centre en centre de secours principal, centre de secours ou centre de première intervention, le lieu d'implantation du centre, les limites du secteur géographique dans lequel il intervient sur premier appel et la liste du ou des centres appelés à intervenir en cas d'indisponibilité du centre de premier appel ou en renfort de celui-ci.
3. Le classement est décidé en fonction des effectifs, de l'encadrement et de l'équipement dont les centres doivent disposer selon les normes définies dans l'annexe jointe au présent décret. Dans les secteurs où il existe des risques particuliers, des moyens complémentaires ou adaptés peuvent être imposés en application du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
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