Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 3 février 1993 au 28 décembre 1997.

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TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
Rattachement
Section 1 : Règles relatives aux corps de sapeurs-pompiers communaux et intercommunaux.
  1. CHAPITRE II : Organisation des corps de sapeurs-pompiers
  2. Section 1 : Règles relatives aux corps de sapeurs-pompiers communaux et intercommunaux.
IdentifiantLEGIARTI000006371966
Texte parentLEGITEXT000006066714
Référencearticle 15 du décret n°88-623 du 6 mai 1988 (version du 3 février 1993)Légifrance →

1. Sont obligatoires pour les communes et les établissements de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs pompiers les dépenses suivantes :

2. 1. Les rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels et des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, ainsi que les dépenses liées à leur formation en application des textes en vigueur ;

3. 2. Les vacations des sapeurs-pompiers volontaires et les dépenses liées à leur formation en application des textes en vigueur ;

4. 3. Les frais d'acquisition et d'entretien des tenues définies par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article 2 ;

5. 4. Les frais d'achat et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie, ainsi que de leurs accessoires ;

6. 5. A défaut d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

7. 6. Les frais d'équipement et d'entretien des locaux affectés aux services d'incendie et de secours, le mobilier, l'eau, le chauffage, les dépenses d'énergie, les moyens de communication des locaux réservés aux services d'incendie et de secours ;

8. 7. Les frais liés au contrôle obligatoire de l'aptitude physique et sportive des sapeurs-pompiers ;

9. 8. La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de la police d'assurance contractée pour garantir ce risque.

Nota : Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"

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