1. Est obligatoire pour les communes ou, lorsque la commune est affiliée à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, pour l'établissement, la cotisation annuelle due au service départemental d'incendie et de secours pour l'aide apportée par le service départemental. "
Décret n°88-623 du 6 mai 1988 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1991 au 28 décembre 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-623 du 6 mai 1988
Rattachement
Section 1 : Règles relatives aux corps de sapeurs-pompiers communaux et intercommunaux.
- CHAPITRE II : Organisation des corps de sapeurs-pompiers
- Section 1 : Règles relatives aux corps de sapeurs-pompiers communaux et intercommunaux.
IdentifiantLEGIARTI000006371968
Texte parentLEGITEXT000006066714
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